1029.8.116.5.2. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.116.5 à 1029.8.116.5.0.2 pour une année d’imposition si, à la fin du 31 décembre de l’année ou, lorsqu’il est décédé au cours de l’année, immédiatement avant son décès, il est détenu dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenu au cours de l’année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de 183 jours.
2009, c. 15, a. 346; 2017, c. 12017, c. 1, a. 3161.